
L’activité d’intermédiation dissimulée constitue une problématique juridique complexe qui se manifeste dans de nombreux secteurs économiques. Cette pratique, qui consiste à mettre en relation des parties sans afficher clairement son rôle d’intermédiaire, soulève d’importantes questions en matière de responsabilité, de transparence et de protection des consommateurs. Face à la multiplication des plateformes numériques et l’émergence de nouveaux modèles d’affaires, les frontières traditionnelles de l’intermédiation s’estompent, rendant parfois difficile la qualification juridique de certaines activités. Le législateur et les tribunaux français ont progressivement développé un cadre normatif pour encadrer ces pratiques et sanctionner les manquements.
Fondements juridiques et qualification de l’intermédiation dissimulée
L’activité d’intermédiation se définit comme l’action de mettre en relation deux ou plusieurs parties en vue de la conclusion d’un contrat. Lorsque cette activité est exercée de façon occulte ou sans transparence suffisante quant au rôle joué par l’intermédiaire, on parle d’intermédiation dissimulée. Cette pratique est encadrée par diverses dispositions légales qui varient selon les secteurs concernés.
Dans le Code de commerce, plusieurs dispositions visent à réguler les activités d’intermédiation. L’article L.110-1 qualifie d’acte de commerce « toute entreprise de fournitures, d’agence, de bureaux d’affaires », englobant ainsi les activités d’intermédiation commerciale. La jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette notion, notamment dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2013 qui a rappelé que « l’intermédiaire qui dissimule sa qualité engage sa responsabilité à l’égard des parties qu’il met en relation ».
Le Code de la consommation contient quant à lui des dispositions spécifiques relatives à la transparence des relations commerciales. L’article L.121-2 prohibe les pratiques commerciales trompeuses, incluant celles qui induisent en erreur sur « la qualité, les attributs ou les droits de l’annonceur ». Cette disposition s’applique directement aux intermédiaires qui n’informeraient pas clairement les consommateurs de leur statut.
Dans le secteur financier, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont établi des règles strictes concernant les intermédiaires. Le Code monétaire et financier impose des obligations d’agrément, d’immatriculation et d’information aux intermédiaires en opérations de banque, en services de paiement et en assurance. L’article L.519-2 prévoit notamment que ces professionnels doivent indiquer leur qualité d’intermédiaire dans tous documents destinés à la clientèle.
Critères de qualification jurisprudentiels
Les tribunaux ont dégagé plusieurs critères permettant de qualifier une activité d’intermédiation dissimulée :
- L’existence d’une mise en relation entre deux ou plusieurs parties
- L’intervention active de l’intermédiaire dans la négociation ou la conclusion du contrat
- La perception d’une rémunération directe ou indirecte
- L’absence de transparence sur la qualité d’intermédiaire
Dans un arrêt du 10 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que « constitue une activité d’intermédiation le fait de rapprocher des parties en vue de la conclusion d’un contrat, même si l’intermédiaire n’intervient pas directement dans la négociation des conditions contractuelles ». Cette définition extensive permet d’appréhender les formes modernes d’intermédiation, notamment celles exercées via des plateformes numériques.
Manifestations sectorielles de l’intermédiation dissimulée
L’intermédiation dissimulée se manifeste différemment selon les secteurs économiques, avec des problématiques spécifiques que la réglementation tente d’appréhender.
Dans le secteur immobilier, l’intermédiation dissimulée peut prendre la forme d’un agent immobilier non déclaré ou d’un particulier qui, sous couvert de vendre son propre bien, agit en réalité comme intermédiaire pour le compte d’un tiers. La loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d’application imposent une carte professionnelle pour exercer l’activité d’agent immobilier, ainsi que des obligations d’information strictes. L’article 14 de cette loi prévoit des sanctions pénales pour l’exercice illégal de la profession, pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Le secteur du tourisme connaît une recrudescence des cas d’intermédiation dissimulée avec l’essor des plateformes de réservation en ligne. Ces plateformes agissent parfois comme de véritables agences de voyage sans respecter les obligations légales correspondantes, notamment celles prévues par le Code du tourisme. L’article L.211-1 de ce code soumet à immatriculation les personnes qui élaborent et vendent des forfaits touristiques. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mené plusieurs actions contre des plateformes qui ne respectaient pas ces obligations.
Dans le domaine financier, l’intermédiation dissimulée peut être particulièrement préjudiciable pour les consommateurs. Des plateformes proposent parfois des produits d’investissement ou des crédits sans disposer des agréments nécessaires. En 2019, l’AMF a publié une mise en garde contre les plateformes de trading non régulées qui promettaient des rendements exceptionnels sur le Forex ou les crypto-monnaies. Ces plateformes agissent souvent comme intermédiaires sans le déclarer, exposant les investisseurs à des risques considérables.
L’économie collaborative et les plateformes numériques ont fait émerger de nouvelles formes d’intermédiation parfois difficiles à qualifier juridiquement. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dû se prononcer sur la nature de l’activité d’Uber dans un arrêt du 20 décembre 2017, considérant qu’il s’agissait bien d’un service de transport et non d’une simple plateforme d’intermédiation. Cette décision a des implications importantes sur les obligations réglementaires applicables.
Cas emblématiques
Plusieurs affaires judiciaires illustrent la problématique de l’intermédiation dissimulée :
- L’affaire LeBonCoin c/ FNAIM (2016) : la plateforme a été poursuivie pour exercice illégal de la profession d’agent immobilier
- Le contentieux impliquant Airbnb accusé d’agir comme agent immobilier sans carte professionnelle
- Les poursuites contre des apporteurs d’affaires immobiliers non déclarés
Ces affaires montrent la difficulté à tracer une frontière nette entre simple mise en relation et véritable intermédiation soumise à réglementation spécifique.
Risques juridiques et sanctions encourues
Les conséquences juridiques de l’intermédiation dissimulée sont multiples et peuvent s’avérer particulièrement sévères pour les contrevenants.
Sur le plan civil, la dissimulation de la qualité d’intermédiaire peut entraîner la nullité du contrat conclu entre les parties mises en relation. Cette nullité peut être fondée sur l’erreur sur la qualité substantielle (article 1132 du Code civil) ou sur le dol par réticence (article 1137). Dans un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de cassation a confirmé que « le fait pour un intermédiaire de dissimuler sa qualité constitue une réticence dolosive justifiant l’annulation du contrat lorsque cette qualité était déterminante du consentement de l’autre partie ».
L’intermédiaire qui dissimule sa qualité engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux parties lésées, notamment pour réparer le préjudice résultant des commissions indûment perçues ou des conditions contractuelles désavantageuses obtenues grâce à cette dissimulation. La jurisprudence tend à évaluer ce préjudice de manière extensive, prenant en compte non seulement le dommage matériel mais aussi le préjudice moral.
Sur le plan pénal, l’intermédiation dissimulée peut constituer plusieurs infractions. L’escroquerie (article 313-1 du Code pénal) est caractérisée lorsque l’intermédiaire utilise un faux nom, une fausse qualité ou des manœuvres frauduleuses pour tromper les parties et obtenir la remise de fonds. La peine encourue peut atteindre cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Le Tribunal correctionnel de Paris a ainsi condamné en 2018 un individu qui se présentait comme propriétaire de biens immobiliers alors qu’il agissait comme intermédiaire non déclaré.
L’exercice illégal d’une profession réglementée constitue une autre qualification pénale fréquemment retenue. Dans le secteur immobilier, l’article 14 de la loi Hoguet prévoit jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Dans le secteur financier, l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (article L.571-15 du Code monétaire et financier).
Les autorités administratives indépendantes disposent également de pouvoirs de sanction. L’AMF peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits réalisés (article L.621-15 du Code monétaire et financier). L’ACPR dispose de pouvoirs similaires à l’égard des intermédiaires en assurance ou en opérations de banque exerçant sans agrément.
Cumul des sanctions
Un même comportement d’intermédiation dissimulée peut donner lieu à un cumul de sanctions :
- Sanctions civiles : nullité des contrats, dommages et intérêts
- Sanctions pénales : amendes, peines d’emprisonnement
- Sanctions administratives : amendes prononcées par les autorités de régulation
- Sanctions disciplinaires : pour les professionnels appartenant à un ordre
Le Conseil constitutionnel a validé ce cumul de sanctions sous réserve du respect du principe de proportionnalité (décision n°2016-545 QPC du 24 juin 2016).
Prévention et détection de l’intermédiation dissimulée
Face aux risques juridiques associés à l’intermédiation dissimulée, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour prévenir et détecter ces pratiques.
Les obligations d’information précontractuelle constituent un premier rempart contre l’intermédiation dissimulée. L’article L.111-1 du Code de la consommation impose aux professionnels de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du service proposé, incluant leur qualité. Pour les intermédiaires en assurance, l’article L.521-2 du Code des assurances prévoit une obligation spécifique d’information sur le statut d’intermédiaire, les liens capitalistiques avec des compagnies d’assurance et le mode de rémunération.
Les registres professionnels et fichiers centralisés permettent de vérifier l’habilitation des intermédiaires. L’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, banque et finance) tient un registre unique consultable en ligne qui recense les intermédiaires autorisés à exercer. Pour les agents immobiliers, le fichier tenu par les Chambres de Commerce et d’Industrie permet de vérifier la détention d’une carte professionnelle. Ces outils facilitent la vérification de la qualité des intermédiaires par les consommateurs et les professionnels.
La DGCCRF joue un rôle majeur dans la détection des intermédiations dissimulées à travers ses pouvoirs d’enquête. Ses agents peuvent procéder à des contrôles, effectuer des visites mystères et dresser des procès-verbaux en cas d’infraction constatée. En 2020, la DGCCRF a mené une opération de contrôle ciblant spécifiquement les plateformes numériques d’intermédiation, aboutissant à la découverte de nombreuses irrégularités concernant l’information des consommateurs.
Les associations de consommateurs contribuent également à la détection des intermédiations dissimulées. L’UFC-Que Choisir et la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) ont développé des services de signalement permettant aux consommateurs de faire remonter les pratiques suspectes. Ces associations peuvent ensuite mener des actions en justice, notamment des actions de groupe depuis la loi Hamon du 17 mars 2014.
Bonnes pratiques pour les professionnels
Pour les professionnels exerçant une activité d’intermédiation, plusieurs bonnes pratiques permettent de se prémunir contre le risque de qualification en intermédiation dissimulée :
- Mentionner clairement sa qualité d’intermédiaire dans tous les documents commerciaux et publicitaires
- Préciser la nature exacte des services d’intermédiation fournis
- Informer sur le mode de rémunération (commission, honoraires, etc.)
- Obtenir les agréments ou inscriptions nécessaires selon le secteur d’activité
- Conserver la preuve de l’information délivrée aux clients
Ces mesures préventives s’avèrent particulièrement pertinentes dans le contexte actuel de vigilance accrue des autorités de contrôle.
Évolution du cadre juridique à l’ère numérique
L’émergence de plateformes numériques d’intermédiation a profondément bouleversé le cadre juridique traditionnel, nécessitant des adaptations législatives et jurisprudentielles.
Le règlement européen 2019/1150 du 20 juin 2019, dit « Platform to Business » (P2B), a établi un cadre juridique spécifique pour les plateformes d’intermédiation en ligne. Ce texte impose des obligations de transparence renforcées concernant les conditions générales d’utilisation, les paramètres de classement des offres et les différences de traitement entre les produits ou services proposés directement par la plateforme et ceux proposés par d’autres entreprises. L’article 5 du règlement exige notamment que les plateformes précisent si elles agissent comme intermédiaires ou comme vendeurs directs pour certains biens ou services.
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a introduit dans le droit français des dispositions spécifiques aux plateformes en ligne. L’article L.111-7 du Code de la consommation définit désormais les plateformes en ligne comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ». Ces plateformes sont soumises à une obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente sur leur qualité d’intermédiaire.
La jurisprudence s’est progressivement adaptée aux nouvelles formes d’intermédiation. Dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a considéré qu’une plateforme de mise en relation entre particuliers pour des services de bricolage exerçait bien une activité d’intermédiation soumise aux règles du Code de la consommation, malgré l’absence de rémunération directe par les utilisateurs. Cette décision marque une évolution dans l’appréhension juridique des modèles économiques basés sur la valorisation des données plutôt que sur une commission classique.
Les cryptoactifs et la finance décentralisée (DeFi) soulèvent de nouvelles questions concernant l’intermédiation dissimulée. Les plateformes d’échange de cryptomonnaies sont désormais soumises à l’obligation de s’enregistrer auprès de l’AMF en tant que Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) depuis la loi PACTE du 22 mai 2019. Cependant, certaines plateformes décentralisées (DEX) opèrent sans entité juridique identifiable, rendant difficile l’application du cadre réglementaire traditionnel de l’intermédiation.
Défis réglementaires actuels
Plusieurs défis réglementaires subsistent concernant l’intermédiation à l’ère numérique :
- La qualification juridique des protocoles décentralisés d’intermédiation fonctionnant sur blockchain
- L’application territoriale des règles aux plateformes opérant depuis l’étranger
- L’encadrement des nouvelles formes de rémunération comme la monétisation des données
- La responsabilité des plateformes pour les contenus ou services proposés par les utilisateurs
Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) adoptés par l’Union européenne en 2022 apportent de nouvelles réponses à ces défis en renforçant les obligations des plateformes numériques, notamment en matière de transparence sur leur rôle d’intermédiaire.
Stratégies de défense et recommandations pratiques
Face à une accusation d’intermédiation dissimulée, plusieurs stratégies de défense peuvent être mobilisées, tant pour les professionnels que pour les victimes de ces pratiques.
Pour les professionnels accusés d’intermédiation dissimulée, la première ligne de défense consiste à contester la qualification même d’intermédiaire. Dans certains cas, il est possible d’argumenter que l’activité exercée relève de la simple mise à disposition d’un outil technique sans intervention active dans la relation contractuelle. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un arrêt du 2 février 2018, qu’une plateforme de mise en relation entre particuliers n’exerçait pas d’activité d’intermédiation immobilière dès lors qu’elle se limitait à publier des annonces sans intervenir dans la négociation ou la conclusion des contrats.
La démonstration de la transparence des informations fournies constitue une autre stratégie défensive efficace. Si le professionnel peut prouver qu’il a clairement informé les parties de sa qualité d’intermédiaire, de la nature de ses services et de son mode de rémunération, l’accusation de dissimulation tombe. Cette preuve peut résulter de mentions explicites dans les documents contractuels, de la correspondance échangée ou des témoignages. Le Tribunal de commerce de Paris a débouté en 2019 un plaignant qui accusait une plateforme d’intermédiation dissimulée, au motif que les conditions générales d’utilisation mentionnaient explicitement la qualité d’intermédiaire.
Pour les victimes d’intermédiation dissimulée, la collecte de preuves représente un enjeu majeur. Il convient de conserver toute la documentation contractuelle, la correspondance échangée avec l’intermédiaire supposé, ainsi que les relevés bancaires attestant d’éventuels paiements. Les témoignages de tiers ayant assisté aux négociations peuvent s’avérer précieux. Dans certains cas, le recours à un huissier de justice pour constater le contenu d’un site internet ou d’une application mobile peut être judicieux pour établir l’absence d’information sur la qualité d’intermédiaire.
Le choix de la juridiction compétente et du fondement juridique de l’action revêt une importance stratégique. Selon les circonstances, il peut être préférable d’agir devant les juridictions civiles (pour obtenir la nullité du contrat et des dommages-intérêts), pénales (en déposant une plainte pour escroquerie ou exercice illégal d’une profession réglementée) ou administratives (en saisissant une autorité de régulation comme l’AMF ou l’ACPR). La saisine de la DGCCRF peut également s’avérer efficace, cette administration disposant de pouvoirs d’enquête étendus et pouvant prononcer des sanctions administratives.
Recommandations pratiques
Pour se protéger contre les risques d’intermédiation dissimulée, plusieurs précautions peuvent être prises :
- Vérifier systématiquement l’identité et les qualifications de son interlocuteur (inscription à l’ORIAS, carte professionnelle, etc.)
- Exiger une information écrite et détaillée sur la nature exacte des services proposés
- Clarifier dès le départ le mode de rémunération de l’intermédiaire
- Consulter les avis en ligne et signalements éventuels concernant le professionnel
- Privilégier les plateformes et intermédiaires qui adhèrent à des chartes de bonnes pratiques ou labels
En cas de doute, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé avant de s’engager dans une relation contractuelle impliquant un intermédiaire dont le statut paraît ambigu.
La mise en place d’une veille juridique régulière permet aux professionnels de l’intermédiation de se tenir informés des évolutions législatives et jurisprudentielles dans ce domaine en constante mutation. Des formations continues sur les obligations légales spécifiques à chaque secteur (immobilier, finance, tourisme, etc.) constituent un investissement judicieux pour prévenir les risques juridiques.
L’adhésion à des associations professionnelles ou syndicats du secteur de l’intermédiation facilite l’accès à des ressources documentaires, des modèles de documents conformes et des conseils juridiques adaptés. Ces organisations proposent souvent des chartes de déontologie et des labels de qualité qui peuvent constituer un argument commercial tout en garantissant le respect des obligations légales.