Les fonds transférés de/vers l'étranger sans déclaration sont présumés être imposables quelle que soit la date. (Article 1649 quater A du CGI)
Un contribuable ne peut donc pas soutenir qu'il les a conservées sur un compte, suisse en l'espèce, pendant une durée suffisament longue pour qu'il y ait prescription. 3 ans en l'occurence.
Ce dernier peut toutefois obtenir gain de cause en apportant la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, en sont exonérées ou ont déjà été imposées.
Au cas d’espèce, le conseil d’Etat a rejeté la simple attestation d'un notaire suisse datant de plus de 15 ans faisant état d'un héritage ne suffit pas... Encore faut-il démontrer que les sommes héritées ont été détenues sans interruption depuis l'origine.
CE 26 juillet 2011 n° 327033, 3e et 8e s.-s.
